PROJET DE LOI 13
Loi concernant la Loi sur l’indemnisation des pompiers et la Loi sur les accidents du travail
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’indemnisation des pompiers
1( 1) L’article 1 de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, chapitre F-12.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « gains moyens » et son remplacement par ce qui suit :
« gains moyens » Rémunération quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle ou toute autre rémunération régulière que le pompier ou l’ancien pompier recevait au moment où est survenue l’invalidité ou auparavant, ou au moment où a débuté sa perte de gains ou au moment de son décès qui, selon la Commission, représente le mieux les gains du pompier ou de l’ancien pompier, à moins qu’il ne soit établi à la satisfaction de la Commission que, dans des circonstances normales, les revenus du pompier ou de l’ancien pompier auraient probablement augmenté compte tenu de son âge et de la formation professionnelle, technique ou relative au métier qu’il aurait suivie au titre de sa formation continue, auquel cas ce fait devrait être pris en compte dans la détermination de ses gains moyens, lesquels ne peuvent toutefois, en aucun cas, être supérieurs aux gains annuels maximums. (average earnings)
b) à la définition de « membre de la famille », par la suppression de « du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, du beau-père, de la belle-mère, du fils, de la fille, du petit-fils, de la petite-fille, du beau-fils, de la belle-fille, du frère, de la soeur, du demi-frère et de la demi-soeur » et de « d’une personne qui lui tenait lieu de père ou de mère, » et leur remplacement par « du parent, du grand-parent, du beau-parent, de l’enfant, du petit-enfant, du bel-enfant, du frère, de la sœur, du demi-frère et de la demi-sœur » et « d’une personne qui lui tenait lieu de parent, », respectivement;
c) dans la version anglaise, à la définition de “dependant”, par la suppression de « his or her » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « their ».
1( 2) L’article 2 de la version anglaise de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2 If a firefighter or former firefighter is paid a sum of money to cover any special expenses imposed on them by the nature of their employment, that sum shall not be included as part of the firefighter or former firefighter’s earnings.
1( 3) L’article 4 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « as in his regular employment » et son remplacement par « as in their regular employment ».
1( 4) L’article 5 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( ii) à l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( iii) au sous-alinéa (b)(ii), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
1( 5) Le paragraphe 7(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he or she » et son remplacement par « they ».
1( 6) L’article 9 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « himself or herself »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the ».
1( 7) L’article 13 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa (1)(a), par la suppression de « disability » et son remplacement par « disablement »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
1( 8) Le paragraphe 14(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « their ».
1( 9) Le paragraphe 15(1) de la Loi est modifié par la suppression de « selon un barème prescrit par règlement » et son remplacement par « selon le manuel intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, publié par l’American Medical Association, avec ses modifications successives ».
1( 10) L’article 16 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « he or she receives » et son remplacement par « they receive »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
16( 2) If a firefighter or former firefighter receives a retroactive payment under the Canada Pension Plan Act (Canada) with respect to the disablement and the compensation paid by the Commission under this Act has not been reduced under subsection (1) and if the firefighter or former firefighter assigns the payment to the Commission and subsequently pays income tax on the amount assigned, the Commission shall reimburse an amount from the Disability Fund that, in the opinion of the Commission, is equivalent to the income tax paid on the amount assigned.
1( 11) L’article 17 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « him or her » et de « his or her » et leur remplacement par « them » et « their », respectivement;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « and he or she is » et de « from him or her for » et leur remplacement par « and is » et « for », respectivement.
1( 12) L’article 19 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the firefighter or former firefighter »;
b) au paragraphe (4) de la version anglaise, par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the firefighter or former firefighter »;
c) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
19( 6) Dans les cas où la pension à laquelle le pompier ou l’ancien pompier a droit en vertu du paragraphe (1) et que la somme du montant réservé pour acheter une rente conformément aux dispositions des règlements serait inférieure à 60 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, la Commission peut, à la place de cette pension, lui verser, au moment où il atteint l’âge de 65 ans, le capital accumulé et le rendement, qu’il soit positif ou négatif, de ce capital.
d) au paragraphe (7) de la version anglaise, par la suppression de « him or her » et de « his or her » et leur remplacement par « the firefighter or former firefighter » et « their », respectivement.
1( 13) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 21 :
Prestations de survivant dans le cas de tout décès survenu le 1er juillet 2025 ou après cette date
20.1( 1) La Commission verse aux personnes à charge, dans les cas où un pompier ou un ancien pompier succombe à une crise cardiaque ou à une maladie reconnue, le 1er juillet 2025 ou après cette date, dans les circonstances décrites à l’article 5 ou suite à ces circonstances, les prestations prévues au présent article.
20.1( 2) La Commission verse au conjoint survivant à charge du pompier ou de l’ancien pompier jusqu’à l’âge de 65 ans des prestations correspondant à 90 % des gains moyens nets du pompier ou de l’ancien pompier, calculés à partir de ses gains moyens déterminés par la Commission.
20.1( 3) La Commission révise chaque année à la date anniversaire du décès du pompier ou de l’ancien pompier les prestations versées au conjoint survivant à charge en application du paragraphe (2) et, à cette fin, les gains moyens du pompier ou de l’ancien pompier déterminés au préalable par la Commission sont majorés du pourcentage d’augmentation des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
20.1( 4) Dans les cas où le pompier ou l’ancien pompier laisse un enfant à charge et qu’il ne laisse aucun conjoint survivant à charge ou que ce dernier ne peut ni ne veut s’occuper de l’enfant ou encore décède, la Commission verse au tuteur de l’enfant des prestations dont le montant est calculé ainsi :
a) dans le cas d’un enfant de moins de 7 ans, le montant est égal à 10 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
b) dans le cas d’un enfant âgé de 7 à 13 ans inclusivement, le montant est égal à 12,5 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
c) dans le cas d’un enfant âgé de 14 à 17 ans inclusivement, le montant est égal à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
d) dans le cas d’un enfant âgé de 18 à 21 ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, le montant est égal à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, en plus de tous les autres suppléments que la Commission peut accorder.
20.1( 5) Le redressement des prestations à verser en application du paragraphe (4) en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
20.1( 6) Dans le cas d’un enfant âgé de 16 ans ou plus, la Commission peut, à sa discrétion, lui verser directement, en application du paragraphe (4), tout ou partie des prestations qui lui sont destinées.
20.1( 7) La Commission verse à tout enfant à charge survivant n’ayant pas la capacité physique ni mentale de gagner un salaire, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu des montants calculés conformément au paragraphe (4); toutefois, le montant de la somme versée annuellement par la Commission ne peut être inférieur à 15 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et les prestations lui sont versées pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il soit en mesure de tirer des gains d’un emploi ou qu’il cesse d’être à charge.
20.1( 8) La Commission peut verser aux personnes qui étaient à la charge du pompier ou de l’ancien pompier au moment de son décès, à l’exception du conjoint survivant à charge ou d’un enfant visé au paragraphe (4) ou (7), des prestations qui :
a) sont calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu des montants calculés conformément au présent article;
b) sont versées tant que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le pompier ou l’ancien pompier continue de contribuer à leur soutien.
1( 14) La rubrique « Prestations de survivant - généralités » qui précède l’article 21 de la Loi est modifiée par la suppression de « survivant - généralités » et son remplacement par « survivant dans le cas de tout décès survenu avant le 1er juillet 2025 – généralités ».
1( 15) L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21 La Commission verse aux personnes à charge, dans les cas où un pompier ou un ancien pompier succombe avant le 1er juillet 2025 à une crise cardiaque ou à une maladie reconnue dans les circonstances décrites à l’article 5 ou suite à ces circonstances, les prestations prévues à l’article 22 et à l’article 24 ou 25.
1( 16) La rubrique « Prestations de survivant - première année » qui précède l’article 22 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Prestations de survivant dans le cas de tout décès survenu avant le 1er juillet 2025 – première année
1( 17) L’article 22 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
22( 1) La Commission verse au conjoint survivant à charge du pompier ou de l’ancien pompier à qui s’applique l’article 21, pendant un an ou jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 65 ans selon la période la plus courte, des prestations correspondant à 80 % des gains moyens nets du pompier ou de l’ancien pompier, calculés à partir de ses gains moyens déterminés par la Commission.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
22( 1.1) À partir du 1er juillet 2025, la mention de « 80 % » au paragraphe (1) vaut mention de « 85 % ».
c) au paragraphe (2) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « surviving child » et son remplacement par « dependent child »;
d) au paragraphe (5), par la suppression de « tout enfant à charge survivant qui est invalide » et de « jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge » et leur remplacement par « tout enfant à charge n’ayant pas la capacité physique ni mentale de gagner un salaire » et « jusqu’à ce qu’il soit en mesure de tirer des gains d’un emploi ou qu’il cesse d’être à charge », respectivement;
e) au paragraphe (6) de la version anglaise,
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « they ».
1( 18) La rubrique « Choix quant aux prestations » qui précède l’article 23 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Choix quant aux prestations dans le cas de tout décès survenu avant le 1er juillet 2025
1( 19) Le paragraphe 23(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23( 1) Dans un délai d’un an qui suit la date du décès du pompier ou de l’ancien pompier à qui s’applique l’article 21, son conjoint survivant à charge choisit s’il désire recevoir les prestations conformément à l’article 24 ou à l’article 25.
1( 20) La rubrique « Choix - 85 % du gains moyens nets » qui précède l’article 24 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Choix dans le cas de tout décès survenu avant le 1er juillet 2025 – modèle des gains moyens nets
1( 21) L’article 24 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
24( 3.1) À partir du 1er juillet 2025, les mentions de « 85 % » aux paragraphes (2) et (3) valent mention de « 90 % ».
c) au paragraphe (6) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « surviving child » et son remplacement par « dependent child »;
d) au paragraphe (9), par la suppression de « tout enfant à charge survivant qui est invalide » et de « jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge » et leur remplacement par « tout enfant à charge n’ayant pas la capacité physique ni mentale de gagner un salaire » et « jusqu’à ce qu’il soit en mesure de tirer des gains d’un emploi ou qu’il cesse d’être à charge », respectivement;
e) au paragraphe (10) de la version anglaise,
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « they ».
1( 22) La rubrique « Choix - 60 % des gains moyens nets » qui précède l’article 25 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Choix dans le cas de tout décès survenu avant le 1er juillet 2025 – modèle de somme forfaitaire et des gains moyens nets
1( 23) L’article 25 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (1)(b) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
25( 1.1) À partir du 1er juillet 2025, la mention de « 60 % » à l’alinéa (1)b) vaut mention de « 65 % ».
c) au paragraphe (7), par la suppression de « tout enfant à charge survivant qui est invalide » et de « jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide ou à charge » et leur remplacement par « tout enfant à charge n’ayant pas la capacité physique ni mentale de gagner un salaire » et « jusqu’à ce qu’il soit en mesure de tirer des gains d’un emploi ou qu’il cesse d’être à charge », respectivement;
d) au paragraphe (8) de la version anglaise,
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « they ».
1( 24) L’article 26 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
26( 0.1) Dans les cas où des prestations sont versées à un conjoint survivant à charge en application du paragraphe 20.1(2), la Commission réserve, à compter du premier jour où les prestations sont versées en application de ce paragraphe, une somme d’un montant égal à 10 % des prestations qui lui sont versées en application de ce paragraphe, laquelle somme servira, avec le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant, à lui verser une pension à l’âge de 65 ans.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
26( 1.1) Par dérogation au paragraphe (1), à partir du 1er juillet 2025, la Commission réserve une somme d’un montant égal à 10 % des prestations versées au conjoint survivant à charge en application du paragraphe 24(2) à partir de cette date, laquelle somme servira, avec le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant, à lui verser une pension à l’âge de 65 ans.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
26( 2.1) Par dérogation au paragraphe (2), à partir du 1er juillet 2025, la Commission réserve une somme d’un montant égal à 10 % des prestations versées au conjoint survivant à charge en application du paragraphe 25(1) à partir de cette date, laquelle somme servira, avec le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant, à lui verser une pension à l’âge de 65 ans.
d) au paragraphe (3), par la suppression de « Le paragraphe (1) s’applique » et son remplacement par « Les paragraphes (1) et (1.1) s’appliquent »;
e) au paragraphe (4), par la suppression de « Le paragraphe (2) s’applique » et son remplacement par « Les paragraphes (2) et (2.1) s’appliquent »;
f) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
26( 5.1) À partir du 1er juillet 2025, la mention de « 5 % » au paragraphe (5) vaut mention de « 10 % ».
g) au paragraphe (6), par la suppression de « du paragraphe 22(1), 24(2) ou 25(1) » et son remplacement par « du paragraphe 20.1(2), 22(1), 24(2) ou 25(1) »;
h) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
26( 8) Dans les cas où la pension à laquelle le conjoint survivant à charge a droit et que la somme du montant réservé pour acheter une rente conformément aux dispositions des règlements serait inférieure à 60 % des gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, la Commission peut, à la place de cette pension, lui verser, au moment où il atteint l’âge de 65 ans, le capital accumulé et le rendement, qu’il soit positif ou négatif, de ce capital.
i) au paragraphe (10) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
1( 25) L’article 27 de la Loi est modifié par la suppression de « en vertu de l’article 22, 24 ou 25 » et son remplacement par « en application de l’article 20.1, 22, 24 ou 25 ».
1( 26) L’article 28 de la Loi est modifié par la suppression de « aux articles 22, 24 ou 25 » et son remplacement par « à l’article 20.1, 22, 24 ou 25 ».
1( 27) L’article 31 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « he or she » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « they »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the person ».
1( 28) La rubrique « Versements aux personnes ayant une déficience intellectuelle » qui précède l’article 36 de la Loi est modifiée par la suppression de « aux personnes ayant une déficience intellectuelle » et son remplacement par « à une personne n’ayant pas la capacité mentale de gérer ses finances ».
1( 29) L’article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
36 Dans le cas d’une personne n’ayant pas la capacité mentale de gérer ses finances, la Commission peut faire des versements à la personne qui, de l’avis de la Commission, est la mieux qualifiée en l’occurrence pour les gérer, que la personne à qui ils sont faits soit ou non le tuteur ou le curateur légal de la personne à qui ils sont destinés.
1( 30) L’article 38 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) au sous-alinéa (2)(b)(i), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « he or she has met » et son remplacement par « meeting »;
c) au paragraphe (5), par la suppression de « he or she » et son remplacement par « they ».
1( 31) L’article 39 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « they »;
b) au paragraphe (3) de la version française, par la suppression de « Est forclos, tout recours intenté » et son remplacement par « Aucun recours ne peut être intenté ».
1( 32) L’article 41 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « his or her » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « their »;
b) au paragraphe (2), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa (a) et son remplacement par ce qui suit :
41( 2) No municipality or rural community that employs a person as a firefighter shall dismiss, suspend, lay off, penalize, discipline or discriminate against them because they have a disablement in respect of which they are, in the opinion of the Commission, entitled to make a claim for compensation under this Act, from the date of the disablement to the later of
c) au paragraphe (3),
( i) à l’alinéa (a), par la suppression de « he or she was » et son remplacement par « they were »;
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « he or she was » et son remplacement par « they were »;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa (d) et son remplacement par ce qui suit :
(d) permit the person to resume work in the position they held immediately before the commencement of the period in respect of which the person was entitled to compensation under this Act or in an equivalent position, with no decrease in pay and with no loss of seniority or benefits accrued up to the commencement of that period, or
( iv) à l’alinéa (e), par la suppression de « him or her » et de « he or she is » et leur remplacement par « the person » et « the person is », respectivement;
d) au paragraphe (6), par la suppression de « to him or her » et son remplacement par « to them ».
1( 33) Le paragraphe 43(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « by him or her ».
1( 34) Le paragraphe 44(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the firefighter’s ».
1( 35) Le paragraphe 52(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he or has » et son remplacement par « they have ».
1( 36) Le paragraphe 54(1) de la version anglaise de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (b), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « each firefighter’s »;
b) à l’alinéa (c), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « each firefighter’s ».
1( 37) Le paragraphe 57(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
1( 38) L’alinéa 61(1)d) de la Loi est abrogé.
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers
2 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-72 pris en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers est modifié
a) par l’abrogation de la rubrique « Déficience physique permanente » qui précède l’article 6;
b) par l’abrogation de l’article 6;
c) à l’article 8,
( i) au paragraphe (1), par la suppression de « par l’article 22, 24 ou 25 » et son remplacement par « à l’article 19, 20.1, 22, 24 ou 25 »;
( ii) à l’alinéa (2)(f) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
Loi sur les accidents du travail
3( 1) L’article 1 de la Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation des définitions suivantes :
« invalide »;
« travailleur indépendant »;
b) à la définition de « salaire moyen », par la suppression de « l’article 37, 38.1, 38.101, 38.11, 38.2, 38.51, 38.52, 38.53, 38.6 ou 48 » et son remplacement par « l’article 37, 38.1, 38.101, 38.11, 38.2, 38.501, 38.51, 38.52, 38.53, 38.6 ou 48 »;
c) à la définition de « membre de la famille », par la suppression de « comprend le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le beau-fils, la belle-fille, le frère, la soeur, le demi-frère et la demi-soeur et une personne qui tenait lieu de père ou de mère au travailleur » et son remplacement par « s’entend du conjoint, du parent, du grand-parent, du beau-parent, de l’enfant, du petit-enfant, du bel-enfant, du frère, de la sœur, du demi-frère et de la demi-sœur du travailleur et d’une personne qui lui tenait lieu de parent »;
d) dans la version anglaise, à la définition de “dependents”, par la suppression de « his » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « the worker’s »;
e) dans la version anglaise, à l’alinéa (a) de la définition d’“employer”, par la suppression de « in his service » et son remplacement par « in their service »;
f) dans la version anglaise, à la définition de “medical aid”, par la suppression de « his » et son remplacement par « the chiropractor’s ».
3( 2) Le paragraphe 2(3) de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a);
b) par l’abrogation de l’alinéa b);
c) à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « servants » et son remplacement par « workers ».
3( 3) L’article 2.1 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he or she is » et son remplacement par « they are ».
3( 4) Le paragraphe 4(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « for himself or his dependents » et son remplacement par « for themselves or their dependents ».
3( 5) L’article 7 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
7( 1) Lorsqu’un accident survenu du fait et au cours de l’emploi du travailleur dans une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie provoque des lésions corporelles ou le décès d’un travailleur, une indemnité doit être payée à ce travailleur ou aux personnes à sa charge, selon le cas, comme il est prévu ci-après, sauf si l’accident a été, de l’avis de la Commission, intentionnellement causé par le travailleur ou dû totalement ou principalement à l’ivresse ou l’inconduite grave ou volontaire du travailleur et s’il n’a pas provoqué la mort ni une invalidité grave et permanente du travailleur.
b) par l’abrogation du paragraphe (3) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
7( 3) When a worker is engaged in work of which part is to be performed in this Province and part in another province or country, the work shall be considered as done and performed in this Province, with the worker or the worker’s dependents being entitled to be paid compensation under this Part, and the employer shall include that worker in the payroll submitted to the Commission and notify the Commission that one or more worker included in the payroll may be so engaged, but if the employer fails to include that worker in the payroll and notify the Commission accordingly, the employer shall be individually liable for the payment of the compensation to the injured worker or the worker’s dependents, as the case may be, unless it can be shown that the worker is entitled to compensation under a compensation Act of the other province or country.
3( 6) L’article 8.1 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « his » et son remplacement par « the worker’s »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « his or her » et de « him or her » et leur remplacement par « their » et « the worker or dependent », respectivement;
c) au paragraphe (6), par la suppression de « his or her » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « their ».
3( 7) L’article 9 de la version anglaise de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9 If a worker suffers an accident in the course of their employment in circumstances that entitle the worker or the worker’s dependents to any claim or right of action against the employer under or by virtue of any statute of Canada, or of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the worker or dependents are entitled to compensation under this Part to the extent to which the compensation under this Part would exceed in amount or value the amount or value of that claim or right of action; but if the worker or the worker’s dependents execute and give a full and effective release of the employer from any claim or right of action, the Commission may pay to that worker or dependents the full amount of compensation provided by this Part.
3( 8) L’article 10 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
10( 1) Subject to section 11, if a worker suffers an accident in the course of their employment in circumstances that entitle the worker or the worker’s dependents to bring an action against some person other than the employer, the worker or the worker’s dependents, if entitled to compensation under this Part, may either claim compensation or bring the action.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
10( 2) If a worker suffers an accident in the course of their employment in circumstances that entitle the worker or the worker’s dependents to bring an action against some person other than the employer and the worker or the worker’s dependents collect any amount from the person against whom the action may be brought before the action is brought, they shall be deemed for the purposes of this section to have brought an action.
c) au paragraphe (4), par la suppression de « his » et de « he » et leur remplacement par « the worker’s » et « the worker », respectivement;
d) au paragraphe (5), par la suppression de « he is » et son remplacement par « the worker is »;
e) au paragraphe (6), par la suppression de « his care » et son remplacement par « their care »;
f) au paragraphe (7),
( i) à l’alinéa (b), par la suppression de « his » et son remplacement par « the worker’s »;
( ii) au passage qui suit l’alinéa (b), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the worker’s »;
g) au paragraphe (8), par la suppression de « his » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « the worker’s »;
h) par l’abrogation du paragraphe (10) et son remplacement par ce qui suit :
10( 10) If a worker or the worker’s dependents, or any combination of them, have claimed compensation under this Part, the Commission shall be subrogated to all rights of that worker or dependents in respect of the injuries to the worker as against the person against whom the action lies and may maintain an action in the name of the worker or the worker’s dependents or in the name of the Commission; and if more is recovered and collected than the amount of the compensation to which the worker or the worker’s dependents would be entitled under this Part, the amount of the excess, less costs and administration charges, shall be paid to the worker or the worker’s dependents, and that amount shall be deducted from the amount of any future compensation or other benefits to which the worker or the worker’s dependents may become entitled in respect of the accident.
i) au paragraphe (12), par la suppression de « his » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « the worker’s »;
j) au paragraphe (13), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « his » et son remplacement par « the worker’s ».
3( 9) Le paragraphe 11(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11( 1) Dans tous les cas prévus à l’article 10, aucun employeur ni aucun travailleur de cet employeur entrant dans le champ d’application de la présente partie, ni aucune personne à charge de ce travailleur n’a le droit de poursuivre un employeur rentrant dans le champ d’application de la présente partie ni un travailleur de cet employeur lorsque les travailleurs des deux employeurs exerçaient leurs fonctions au moment de l’accident, mais dans tous les cas où la Commission estime que le travailleur d’un employeur a été blessé ou tué par suite de la négligence d’un autre employeur ou du travailleur de cet employeur, la Commission peut ordonner que l’indemnité accordée dans ce cas soit imputable à la sous-catégorie à laquelle appartient l’employeur mentionné en dernier lieu.
3( 10) La rubrique « Part I in lieu of cause of action » qui précède l’article 12 de la version anglaise de la Loi est modifiée par la suppression de « in lieu » et son remplacement par « instead ».
3( 11) L’article 12 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « in lieu » et de « his » et leur remplacement par « instead » et « the worker’s », respectivement.
3( 12) L’article 13 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his employer » et de « he or his » et leur remplacement par « the worker’s employer » et « the worker or the worker’s », respectivement.
3( 13) L’article 14 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his workers » et de « he » et leur remplacement par « the employer’s workers » et « the employer », respectivement.
3( 14) L’article 33 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his » et son remplacement par « that person’s ».
3( 15) L’article 34 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.1) :
34( 2.2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), la Commission a compétence exclusive pour déterminer si une personne a reçu des indemnités ou d’autres prestations en application de la présente loi ou de ses règlements d’une somme égale au montant supérieur à celui auquel elle a droit et recouvrer le montant du trop-payé auprès de la personne en tant que créance de la Commission.
34( 2.3) Par dérogation au paragraphe (2.2), à moins que la Commission n’ait fourni un avis à la personne qui a reçu le trop-payé, aucun recours ne peut être intenté pour recouvrer la créance de la Commission plus de deux ans après que la Commission en a eu connaissance pour la première fois.
3( 16) L’article 37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
37 Aux fins d’application des articles 38 et 48, le salaire moyen et la capacité de gain sont calculés d’après la rémunération quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle ou la rémunération normale que le travailleur recevait au moment où est survenue la lésion, ou qu’il a reçue précédemment, selon celle que la Commission estime représenter le mieux la perte de salaire réelle subie par le travailleur du fait de l’accident, à moins qu’il ne soit établi d’une manière satisfaisante pour la Commission que, dans des conditions normales, compte tenu de l’âge du travailleur et de la formation professionnelle, technique ou relative au métier qu’il aurait suivie au titre de sa formation continue, le salaire aurait probablement augmenté, auquel cas ce fait devrait être pris en considération pour parvenir à son salaire moyen ou à sa capacité de gain qui ne doit en aucun cas excéder le salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick par année.
3( 17) L’article 38 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) de la version anglaise,
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « section 38.2 the » et son remplacement par « section 38.2, the »;
( ii) à l’alinéa (f), par la suppression de « he » et de « adapt himself » et leur remplacement par « the worker » et « adapt », respectivement;
b) par l’abrogation du paragraphe (7).
3( 18) L’article 38.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède les définitions de « gains avant l’accident », par la suppression de « 38.51, 38.52 » et son remplacement par « 38.501, 38.51, 38.52 »;
( ii) par l’abrogation de la définition de « salaire moyen » et son remplacement par ce qui suit :
« salaire moyen » s’entend du salaire quotidien, hebdomadaire ou mensuel ou du salaire habituel que le travailleur recevait au moment où la lésion est survenue ou réapparue ou avant ou encore à l’époque de la perte de gains ou de son décès et que la Commission estime le mieux représenter ses gains à moins qu’il ne soit établi à la satisfaction de la Commission que, dans des circonstances normales, le salaire aurait probablement augmenté compte tenu de son âge et de la formation professionnelle, technique ou relative au métier qu’il aurait suivie au titre de sa formation continue, auquel cas ce fait devrait être pris en considération dans la détermination de son salaire moyen qui ne doit en aucun cas excéder le salaire annuel maximum; (average earnings)
b) par l’abrogation du paragraphe (2) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
38.1( 2) For the purposes of subsection (1), if the employer was accustomed to paying the worker a sum of money to cover any special expenses imposed by the nature of the worker’s employment, that sum shall not be included as part of the worker’s earnings.
3( 19) Le paragraphe 38.101(9) de la Loi est modifié par la suppression de « selon un barème prescrit par règlement » et son remplacement par « selon le manuel intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, publié par l’American Medical Association, avec ses modifications successives ».
3( 20) Le paragraphe 38.11(17) de la Loi est modifié par la suppression de « selon un barème prescrit par règlement » et son remplacement par « selon le manuel intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, publié par l’American Medical Association, avec ses modifications successives ».
3( 21) L’article 38.2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (6) de la version anglaise, par la suppression de « his » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « the worker’s »;
b) au paragraphe (7) de la version anglaise, par la suppression de « he » et de « his » et leur remplacement par « the worker » et « the worker’s », respectivement;
c) au paragraphe (8), par la suppression de « selon un barème prescrit par règlement » et son remplacement par « selon le manuel intitulé Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, publié par l’American Medical Association, avec ses modifications successives ».
3( 22) Le paragraphe 38.22(12) de la Loi abrogé et remplacé par ce qui suit :
38.22( 12) Dans les cas où la pension à laquelle le travailleur a droit en vertu du paragraphe (1) ou (2) et que la somme du montant réservé pour acheter une rente conformément aux dispositions des règlements serait inférieure à 60 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, la Commission peut, à la place de cette pension, lui verser, au moment où il atteint l’âge de 65 ans, le capital accumulé et le rendement, qu’il soit positif ou négatif, de ce capital.
3( 23) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 38.51:
Calcul des prestations – décès de tout travailleur le 1er juillet 2025 ou après cette date
38.501( 1) Si un travailleur décède le 1er juillet 2025 ou après cette date, par suite d’une lésion survenue avant ou après le 1er juillet 2025, des prestations sont payées aux personnes à sa charge selon ce que prévoit le présent article.
38.501( 2) Sont versées au conjoint survivant à charge du travailleur jusqu’à l’âge de 65 ans des prestations correspondant à 90 % du salaire moyen net du travailleur, calculé à partir du salaire moyen de celui-ci, tel que déterminé par la Commission.
38.501( 3) Les prestations octroyées au conjoint survivant à charge en application du présent article sont révisées chaque année à la date anniversaire du décès du travailleur et, à cette fin, le salaire moyen du travailleur déterminé antérieurement par la Commission est rajusté conformément au pourcentage d’augmentation du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
38.501( 4) Dans les cas où le travailleur laisse un enfant à charge et qu’il ne laisse aucun conjoint survivant à charge ou que ce dernier ne peut ni ne veut s’occuper de l’enfant ou encore décède par la suite, les prestations à payer à tout enfant survivant du travailleur, le cas échéant, sont payables au tuteur de l’enfant, leur montant étant ainsi calculé :
a) dans le cas d’un enfant de moins de 7 ans, le montant est égal à 10 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
b) dans le cas d’un enfant âgé de 7 à 13 ans inclusivement, le montant est égal à 12,5 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
c) dans le cas d’un enfant âgé de 14 à 17 ans inclusivement, le montant est égal à 15 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick;
d) dans le cas d’un enfant âgé de 18 à 21 ans inclusivement qui fréquente l’école à plein temps, le montant est égal à 15 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, en plus de tous les autres suppléments que la Commission peut accorder.
38.501( 5) Le rajustement des prestations à payer en application du paragraphe (4) en raison du changement d’âge de l’enfant prend effet le mois suivant celui de son anniversaire.
38.501( 6) Dans le cas d’un enfant âgé de 16 ans ou plus, la Commission peut, à sa discrétion, lui verser directement tout ou partie des prestations qui lui sont destinées en application du paragraphe (4).
38.501( 7) Il est versé à tout enfant survivant à charge n’ayant pas la capacité physique ni mentale de gagner un salaire, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu des montants calculés conformément au paragraphe (4); toutefois, le montant de la somme versée annuellement par la Commission ne peut être inférieur à 15 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il soit en mesure de tirer des gains d’un emploi ou qu’il cesse d’être à charge.
38.501( 8) La Commission peut verser aux personnes, sauf au conjoint ou à un enfant visé au paragraphe (4) ou (7), qui étaient à la charge du travailleur au moment de son décès des prestations qui :
a) sont calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’elles subissent et en fonction du barème qu’elle établit, compte tenu des montants calculés conformément au présent article;
b) sont versées tant que, de l’avis de la Commission, l’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que le travailleur continue de contribuer à leur soutien.
3( 24) La rubrique « Calcul des prestations – généralités » qui précède l’article 38.51 de la Loi est modifiée par la suppression de « généralités » et son remplacement par « décès du travailleur entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2025 inclusivement ».
3( 25) L’article 38.51 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « à compter du 1er janvier 1998, » et son remplacement par « entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2025 inclusivement »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
38.51( 2.1) À partir du 1er juillet 2025, la mention de « quatre-vingts pour cent » au paragraphe (2) vaut mention de « 85 % ».
c) au paragraphe (8) de la version anglaise au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « surviving child » et son remplacement par « dependent child »;
d) par l’abrogation du paragraphe (11) et son remplacement par ce qui suit :
38.51( 11) Il est versé à tout enfant survivant à charge n’ayant pas la capacité physique ni mentale de gagner un salaire, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu des montants calculés conformément au paragraphe (8); toutefois, le montant de la somme versée annuellement par la Commission ne peut être inférieur à 15 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il soit en mesure de tirer des gains d’un emploi ou qu’il cesse d’être à charge.
e) par l’abrogation du paragraphe (12) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
38.51( 12) If a dependent other than a dependent surviving spouse or child under subsection (8) or (11) was dependent upon the worker at the time of the worker’s death, the Commission may pay benefits to the dependent
(a) at a rate reasonable and proportionate to the pecuniary loss to the dependent, on a scale determined by the Commission, having regard to the scales of payment set out in this section, and
(b) for that period that, in the opinion of the Commission, it might reasonably have been expected that the worker would have continued to contribute to the support of the dependent, had the worker lived.
3( 26) La rubrique « Calcul des prestations – conjoint survivant à charge » qui précède l’article 38.52 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Choix du modèle de salaire moyen net – décès du travailleur entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2025 inclusivement
3( 27) L’article 38.52 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
38.52( 1.1) À partir du 1er juillet 2025, les mentions de « quatre-vingt-cinq pour cent » aux paragraphes (1) et (2) valent mention de « 90 % ».
b) au paragraphe (6) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « surviving child » et son remplacement par « dependent child »;
c) par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
38.52( 9) Il est versé à tout enfant survivant à charge n’ayant pas la capacité physique ni mentale de gagner un salaire, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu des montants calculés conformément au paragraphe (6); toutefois, le montant de la somme versée annuellement par la Commission ne peut être inférieur à 15 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il soit en mesure de tirer des gains d’un emploi ou qu’il cesse d’être à charge.
d) par l’abrogation du paragraphe (10) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
38.52( 10) If a dependent other than a dependent surviving spouse or child under subsection (6) or (9) was dependent upon the worker at the time of the worker’s death, the Commission may pay benefits to the dependent
(a) at a rate reasonable and proportionate to the pecuniary loss to the dependent, on a scale determined by the Commission, having regard to the scales of payments set out in this section, and
(b) for that period that, in the opinion of the Commission, it might reasonably have been expected that the worker would have continued to contribute to the support of the dependent, had the worker lived.
3( 28) La rubrique « Idem » qui précède l’article 38.53 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Choix d’une somme forfaitaire et du modèle de salaire moyen net – décès du travailleur entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2025 inclusivement
3( 29) L’article 38.53 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (1)(b) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the worker’s »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
38.53( 1.1) À partir du 1er juillet 2025, la mention de « soixante pour cent » à l’alinéa (1)b) vaut mention de « 65 % ».
c) par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
38.53( 7) Il est versé à tout enfant survivant à charge n’ayant pas la capacité physique ni mentale de gagner un salaire, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu des montants calculés conformément au paragraphe (3); toutefois, le montant d’une somme versée annuellement par la Commission ne peut être inférieur à 15 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il soit en mesure de tirer des gains d’un emploi ou qu’il cesse d’être à charge.
d) par l’abrogation du paragraphe (8) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
38.53( 8) If a dependent other than a dependent surviving spouse or child under subsection (3) or (7) was dependent upon the worker at the time of the worker’s death, the Commission may pay benefits to the dependent
(a) at a rate reasonable and proportionate to the pecuniary loss to the dependent, on a scale determined by the Commission, having regard to the scales of payments set out in this section, and
(b) for that period that, in the opinion of the Commission, it might reasonably have been expected that the worker would have continued to contribute to the support of the dependent, had the worker lived.
3( 30) L’article 38.54 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
38.54( 0.1) Dans les cas où des prestations sont versées à un conjoint survivant à charge en application du paragraphe 38.501(2), la Commission réserve, à compter du premier jour où les prestations sont versées en application de ce paragraphe, une somme d’un montant égal à 10 % des prestations versées au conjoint en application de ce paragraphe, laquelle somme servira, avec le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant, à payer une pension au conjoint survivant à charge à l’âge de 65 ans.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
38.54( 1.1) Par dérogation au paragraphe (1), à partir du 1er juillet 2025, la Commission réserve une somme d’un montant égal à 10 % des prestations versées au conjoint survivant à charge en application du paragraphe 38.52(1) à partir de cette date, laquelle somme servira, avec le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant, à payer une pension au conjoint à l’âge de 65 ans.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
38.54( 2.1) Par dérogation au paragraphe (2), à partir du 1er juillet 2025, la Commission réserve une somme d’un montant égal à 10 % des prestations versées au conjoint survivant à charge en application du paragraphe 38.53(1) à partir de cette date, laquelle somme servira, avec le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant, à payer une pension au conjoint à l’âge de 65 ans.
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
38.54( 5.1) À partir du 1er juillet 2025, la mention de « cinq pour cent » au paragraphe (5) vaut mention de « 10 % ».
e) au paragraphe (6), par la suppression de « en vertu du paragraphe 38.51(2), 38.52(1) ou 38.53(1) » et son remplacement par « en application du paragraphe 38.501(2), 38.51(2), 38.52(1) ou 38.53(1) »;
f) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
38.54( 8) Dans les cas où la pension à laquelle le conjoint survivant a droit en vertu du présent article et que la somme du montant réservé pour acheter une rente conformément aux dispositions des règlements serait inférieure à 60 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, la Commission peut, à la place de cette pension, lui verser, au moment où il atteint l’âge de 65 ans, le capital accumulé et le rendement, qu’il soit positif ou négatif, de ce capital.
3( 31) La rubrique « Calcul des prestations » qui précède l’article 38.6 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Calcul des prestations – décès du travailleur entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1997 inclusivement
3( 32) L’article 38.6 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the worker’s »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
38.6( 2.1) À partir du 1er juillet 2025, la mention de « quatre-vingts pour cent » au paragraphe (2) vaut mention de « 85 % ».
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
38.6( 3.1) À partir du 1er juillet 2025, la mention de « quatre-vingt-dix pour cent » au paragraphe (3) vaut mention de « 95 % ».
d) au paragraphe (6) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « surviving child » et son remplacement par « dependent child »;
e) par l’abrogation du paragraphe (11) et son remplacement par ce qui suit :
38.6( 11) Il est versé à tout enfant survivant à charge n’ayant pas la capacité physique ni mentale de gagner un salaire, sans égard à son âge, des prestations calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu des montants calculés conformément au paragraphe (6); toutefois, le montant de la somme versée annuellement par la Commission ne peut être inférieur à 15 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il soit en mesure de tirer des gains d’un emploi ou qu’il cesse d'être à charge.
f) par l’abrogation du paragraphe (12) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
38.6( 12) If a dependent other than a dependent surviving spouse or child under subsection (6) or (11) was dependent upon the worker at the time of the worker’s death, the Commission may pay benefits to the dependent
(a) at a rate reasonable and proportionate to the pecuniary loss to the dependant, on a scale determined by the Commission, having regard to the scales of payments set out in this section, and
(b) for the period that, in the opinion of the Commission, it might reasonably have been expected that the worker would have continued to contribute to the support of the dependent, had the worker lived.
3( 33) L’article 38.7 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
38.7( 1.1) Par dérogation au paragraphe (1), à partir du 1er juillet 2025, la Commission réserve une somme d’un montant égal à 10 % des prestations versées au conjoint survivant à charge en application du paragraphe 38.6(2) à partir de cette date, laquelle somme servira, avec le taux de rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce montant, à payer une pension au conjoint à l’âge de 65 ans.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « conformément au paragraphe (1) » et son remplacement par « en application du paragraphe (1) ou (1.1) »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « du paragraphe (1) » et son remplacement par « du paragraphe (1) ou (1.1) »;
d) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
38.7( 4) Si la pension à laquelle le conjoint survivant a droit en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) et que la somme du montant réservé pour acheter une rente conformément aux dispositions des règlements est inférieure à 60 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, la Commission peut, au lieu de cette pension, lui verser à l’âge de 65 ans ou à l’expiration de la période de deux ans mentionnée au paragraphe 38.6(2), selon le cas, le capital accumulé et le rendement, qu’il soit positif ou négatif, appliqué à ce capital.
e) au paragraphe (5) de la version anglaise, par la suppression de “his or her”.
3( 34) L’article 38.8 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de “him or her” et son remplacement par « the dependent surviving spouse or other dependent »;
b) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
38.8( 6) Il est versé des prestations à tout enfant à charge n’ayant pas la capacité physique ni mentale de gagner un salaire, sans égard à son âge, qui en était bénéficiaire ou y était admissible immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, calculées selon un taux raisonnable et proportionnel à la perte pécuniaire qu’il subit et en fonction du barème établi par la Commission, compte tenu des montants calculés conformément aux paragraphes (2) et (3); toutefois, le montant de la somme versée annuellement par la Commission ne peut être inférieur à 15 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, et les paiements lui sont versés pendant toute sa vie ou jusqu’à ce qu’il soit en mesure de tirer des gains d’un emploi ou qu’il cesse d’être à charge.
c) par l’abrogation du paragraphe (9) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
38.8( 9) If a dependent, other than a dependent surviving spouse under subsection (2) or a child under subsection (3) or (6), was in receipt of benefits or was eligible for survivors’ benefits before the coming into force of this section, the Commission shall continue to pay benefits to the dependent
(a) at a rate reasonable and proportionate to the pecuniary loss to the dependent, on a scale determined by the Commission, having regard to the scales of payment set out in subsections (2), (3) and (6), and
(b) for the period that, in the opinion of the Commission, it might reasonably have been expected that the worker would have continued to contribute to the support of the dependent, had the worker lived.
3( 35) L’article 38.91 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1.1), par la suppression de « en vertu de l’article 38.51, 38.52, 38.53 ou 38.6 » et son remplacement par « en application de l’article 38.501, 38.51, 38.52, 38.53 ou 38.6 »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « aux articles 38.51, 38.52, 38.53, 38.6 et 38.8 » et son remplacement par « aux articles 38.501, 38.51, 38.52, 38.53, 38.6 et 38.8 »;
c) au paragraphe (6) de la version anglaise, par la suppression de « he » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « the worker »;
d) au paragraphe (7) de la version anglaise, par la suppression de « he » et son remplacement par « that person ».
3( 36) L’article 41 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (4) de la version anglaise, par la suppression de « if he were himself » et de « himself furnishing » et leur remplacement par « if the worker were » et « furnishing », respectivement;
b) par l’abrogation du paragraphe (6) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
41( 6) When an employer establishes or has established, in connection with any industry carried on by the employer, an arrangement for furnishing medical aid to workers that, in the opinion of the Commission, is at least as favourable to the workers as that provided for in subsection (2), the Commission may, after investigating the facts and considering the wishes of both workers and employer, approve of those arrangements, and as long as the approval continues, those arrangements may be continued instead of the medical aid provided for in this Act, and if an injury is within the scope of this Part, the employer shall be entitled to reimbursement out of the Accident Fund, or to reduction in the rate of assessment as the Commission considers just, but any medical aid furnished or provided shall be subject at all times to the supervision and control of the Commission.
c) au paragraphe (8) de la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « the worker’s »;
d) par l’abrogation du paragraphe (11).
3( 37) L’article 44 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « he » et de « his claim » et leur remplacement par « , the worker or dependent » et « the claim », respectivement;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « his » et son remplacement par « the worker’s »;
c) à l’alinéa (4.1)(a), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the worker’s »;
d) au paragraphe (6), par la suppression de « his » et de « he » et leur remplacement par « the worker’s » et « the worker », respectivement.
3( 38) L’article 45 de la Loi est modifié par la suppression de « des personnes à l’esprit débile » et de « la personne à l’esprit débile » et leur remplacement par « des personnes n’ayant pas la capacité mentale de gérer leurs finances » et « la personne n’ayant pas la capacité mentale de gérer ses finances », respectivement.
3( 39) Le paragraphe 48(5.1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « 1982 who was at the time of his or her death » et son remplacement par « 1982, who was at the time of death ».
3( 40) L’article 52 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) le coût estimatif, selon le principe de continuité d’exploitation, des réclamations visées à l’alinéa a) devant être payées au cours des années subséquentes;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) une somme pour les réclamations encourues au cours des années antérieures, qu’elle soit positive ou négative, que la Commission juge appropriée pour assurer la viabilité de la caisse des accidents; et
c) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « such sum as » et son remplacement par « a sum that ».
3( 41) L’article 53 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « all his employees » et de « which he estimates he will expend » et leur remplacement par « all employees » et « which the employer estimates will be expended », respectivement;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « his »;
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
53( 4) If any employer does not file with the Commission the prescribed statement within the prescribed time, the Commission may base any assessment or supplementary assessment on the employer after the prescribed time on a sum that in the Commission’s opinion is the probable amount of the payroll of the employer, and the employer shall be bound, but if it is later ascertained that the amount is less than the actual amount of the payroll, the employer shall be liable to pay to the Commission the difference between the amount for which the employer was assessed and the amount for which the employer would have been assessed on the basis of the payroll.
d) au paragraphe (9),
( i) à l’alinéa (a), par la suppression de « his » et son remplacement par « the employer’s »;
( ii) à l’alinéa (b), par la suppression de « his » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « the employer’s »;
e) au paragraphe (10), par la suppression de « him », « his » et de « he » et leur remplacement par « the employer », « the employer’s » et « the employer », respectivement.
3( 42) Le paragraphe 53.1(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his employees » et son remplacement par « the employees ».
3( 43) L’article 54 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) le coût estimatif, selon le principe de continuité d’exploitation, des réclamations visées à l’alinéa a) devant être payées au cours des années subséquentes;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) une somme pour les réclamations encourues au cours des années antérieures, qu’elle soit positive ou négative, que la Commission juge appropriée pour assurer la viabilité de la caisse des accidents; et
( iii) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « such sum as » et son remplacement par « a sum that »;
b) par l’abrogation du paragraphe (1.1) et son remplacement par ce qui suit :
54( 1.1) Par dérogation au paragraphe (1), si elle accuse un déficit de financement en continuité au cours d’un exercice financier, la Commission prend les mesures nécessaires après la survenance du déficit afin de fixer une cotisation et de prélever et de percevoir les fonds qui permettront de le combler dans le délai qu’elle estime raisonnable et prudent dans les circonstances, ce délai ne pouvant dépasser 15 ans.
c) au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « by him » et de « upon his payroll » et leur remplacement par « by the employer » et « upon payroll », respectivement.
3( 44) Le paragraphe 59(2) de la Loi est modifié par la suppression de « et, le cas échéant, dans les journaux, dans lesquels la Commission estime convenable ou opportun de le publier ou de toute autre façon qu’elle juge convenable ou opportune » et son remplacement par « ainsi que de toute autre façon que la Commission juge convenable ou opportune ».
3( 45) L’article 60 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his industry » et son remplacement par « the employer’s industry ».
3( 46) Le paragraphe 61(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « in his employ » et son remplacement par « in the employ of the employer ».
3( 47) L’article 62 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « from him » et son remplacement par « from the employer »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « due by him » et son remplacement par « due by the employer ».
3( 48) Le paragraphe 68(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he » et de « in his employ » et leur remplacement par « the employer » et « in the employ of the employer », respectivement.
3( 49) L’article 70 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « himself » et son remplacement par « the contractor »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « himself » et son remplacement par « the sub-contractor »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « carried on by him » et de « or his workers » et leur remplacement par « carried on » et « or the sub-contractor’s workers », respectivement.
3( 50) Le paragraphe 75(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his payrolls » et son remplacement par « the employer’s payrolls ».
3( 51) L’alinéa 81d) de la Loi est abrogé.
3( 52) Le paragraphe 83.1(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « him or her » et son remplacement par « the worker or the worker’s dependent ».
3( 53) L’article 85 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
85( 1) If a worker suffers from an occupational disease and is as a result disabled or the worker’s death is caused by an occupational disease and the disease is due to the nature of any employment in which the worker was engaged, whether under one or more employments, the worker is or the worker’s dependents are entitled to compensation as if the disease was a personal injury by accident and the disablement was the happening of the accident, unless at the time of entering into the employment, the worker wilfully and falsely represented in writing that the worker had not previously suffered from the disease.
b) au paragraphe (3), par la suppression de « he is » et son remplacement par « the worker is »;
c) au paragraphe (5), par la suppression de « in his employ » et son remplacement par « in the employ of the employer ».
3( 54) L’article 86 de la Loi est modifié par la suppression de « à l’exception des travailleurs agricoles, domestiques ou serviteurs de leurs employeurs, » et son remplacement par « à l’exception des travailleurs agricoles ou des domestiques de leurs employeurs , ».
3( 55) L’article 87 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
87( 1) When personal injury is caused to a worker by reason of any defect in the condition or arrangement of the ways, works, machinery, plant, buildings or premises connected with, intended for or used in the business of the worker’s employer or by reason of the negligence of the worker’s employer or any person in the service of the employer acting within the scope of that person’s employment, the worker, or if the injury results in death, the legal personal representative of the worker and any person entitled in case of death, have a right of action against the employer, and if the action is brought by the worker, the worker is entitled to recover from the employer the damages the worker sustained by or in consequence of the injury, and if the action is brought by the legal personal representative of the worker or by or on behalf of persons entitled to damages under the Fatal Accidents Act, they are entitled to recover such damages as they are entitled to under that Act.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
87( 2) If the execution of any work is being carried into effect under a contract and the person for whom the work is done owns or supplies any ways, works, machinery, plant, building or premises, and by reason of any defect in the condition or arrangement of them, personal injury is caused to a worker employed by the contractor or by a sub-contractor, and the defect arose from the negligence of the person for whom the work or any part of it is done or of some person in that person’s service and acting within the scope of their employment, the person for whom the work or that part of the work is done is liable to the action as if the workers had been employed by that person, and for that purpose shall be deemed to be the employer of the worker within the meaning of this Act, but any such contractor or sub-contractor is liable to the action as if this subsection had not been enacted but not so that double damages are recoverable for the same injury.
c) au paragraphe (4), par la suppression de « his continuing » et de « his injury » et leur remplacement par « the worker continuing » et « the worker’s injury », respectivement.
3( 56) Le paragraphe 88(1) de la version anglaise de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
88( 1) A worker shall be deemed not to have undertaken the risks due to the negligence of the worker’s fellow workers, and contributory negligence on the part of a worker shall not be a bar to recovery by the worker or by any person entitled to damages under the Fatal Accidents Act in an action for the recovery of damages for an injury sustained by, or causing the death of the worker while in the service of the worker’s employer, for which the employer would otherwise have been liable.
Règlements pris en vertu de la Loi sur les accidents du travail
4( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-165 pris en vertu de la Loi sur les accidents du travail est abrogé.
4( 2) L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-210 pris en vertu de la Loi sur les accidents du travail est modifié
a) à l’alinéa (1)(f) de la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « the »;
b) au paragraphe (3), à la définition de « montant »,
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « égal à cinq pour cent de l’indemnité versée à un travailleur, lequel montant est »;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) dans le cas d’un conjoint survivant à charge visé au paragraphe 38.54(0.1) de la Loi, le montant réservé conformément à l’article 38.54 de la Loi,
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « égal à cinq pour cent des prestations versées à un conjoint à charge, lequel montant est »;
( iv) à l’alinéa c), par la suppression de « égal à huit pour cent des prestations versées à un conjoint à charge, lequel montant est »;
( v) à l’alinéa d), par la suppression de « égal à huit pour cent des prestations versées à un conjoint à charge, lequel montant est ».
4( 3) La version anglaise du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-66 pris en vertu de la Loi sur les accidents du travail est modifiée
a) à l’article 4, par la suppression de « his workers such card » et son remplacement par « workers a card »;
b) au paragraphe 14(1), par la suppression de « he » et son remplacement par « the physician or surgeon »;
c) à l’article 17, par la suppression de « his » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « the worker’s ».